Revenus et Profits fonciers (CGI 2019)


Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : 

.- Les revenus provenant de la location : des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ; 
- Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I du CGI, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. 
.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.

Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :

- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ; 
- de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ; 
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers; 
-de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes; 
- de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs;
- de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées; 
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ; 
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts.

Sont exonérés de l'impôt : 

- le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas trente mille (30 000) dirhams;
- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams;
- le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes;
- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers. En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l'excédent du prix de cession sur le coût d'acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l'exonération;
- le profit réalisé à l'occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28°, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession. Cette exonération est accordée dans certaines conditions;
- Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).

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