Base d'imposition du revenu et profit foncier (CGI 2019)


Revenu foncier brut imposable:

le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A-2°) est constitué soit :
-  du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ; 
- du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ; 
-  de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 ci-dessus dans le cas des locations à part de fruit.

Détermination du profit foncier imposable:

 Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. 

I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession. 

Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224.En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus. Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.

II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat «Mourabaha » ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik252» souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées. 
Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées. Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3% par an.

En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224, est : soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ; soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l’article 224. 

En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est : soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement; soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ; soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même. 

Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224, des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties. En cas de taxation d’office, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.



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