Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.
Ce résultat fiscal est déterminé de la façon suivante:
Résultat fiscal = Résultat comptable corrigé + les charges non déductibles (Réintégrations) - les produits non imposables (Déductions) - déficit reportable.
Produits non imposables:
Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes :
1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;
2°- les opérations de prêt de titres, portant sur les titres suivants : - les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; - les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; - les titres émis par le Trésor ; - les certificats de sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est l’initiateur.
3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ;
4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect de certaines conditions;
5°- les dividendes ( produits financiers exonérés).
Charges non déductibles:
1°- les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix;
2°- les dépenses afférentes aux charges dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur, dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées ci-dessus. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.
3°- les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture comportant les renseignement du contribuable ou lorsque la facture non liée à l'exploitation d'entreprise;
4°- les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
5°- le montant de la contribution pour l’appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés;
6°- les cadeaux publicitaires si valeur unitaire maximale dépasse (100) dirhams ou si les cadeaux ne portant pas ni la raison sociale, ni le nom ou le sigle de la société, ni la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce;
7°- les dons en argent ou en nature octroyés à des organismes non reconnus d'utilité publique;
8°- les dons octroyés aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, si le montant dépasse la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d'affaires du donateur (HT) ;
9°- les dotations aux amortissements pour les voitures de tourisme ( de personnes) ou acquises via le crédit-bail si le taux d'amortissement est inférieur à 20% et si le coût d'acquisition est supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
10°- les intérêts compte courant d'associes si le capital n'est pas entièrement libéré. ou en cas du capital est libéré à 100% et le montant des avances excède le capital ou le taux d’intérêt appliqué est supérieur à celui fixé par la BAM;
Déficit reportable:
Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire (déficit hors amortissement) et sans limite d'années pour le déficit lié à l'amortissement.
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